du clos de la Cigalière

du clos de la Cigalière Bouvier Bernois

Bouvier Bernois

Extraits du Code Rural


 


Article L213-1 Code Rural




L'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans




préjudice ni de l'application des articles L. 211-1 à L. 211-15, L. 211-17 et L. 211-18 du code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol.




Article L213-2 Code Rural




Sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts définis dans les conditions prévues à l'article L. 213-4.




Article L213-3 Code Rural




Sont réputés vices rédhibitoires, pour l'application des articles L. 213-1 et L. 213-2 aux transactions portant sur des chiens ou des chats, les maladies définies dans les




conditions prévues à l'article L. 213-4.




Pour certaines maladies transmissibles du chien et du chat, les dispositions de l'article 1647 du code civil ne s'appliquent que si un diagnostic de suspicion a été établi par un




vétérinaire ou docteur vétérinaire dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat.




Article L213-4 Code Rural




La liste des vices rédhibitoires et celle des maladies transmissibles, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 213-3, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.




Article L213-5 Code Rural




Les délais impartis aux acheteurs de chiens et de chats pour provoquer la nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal et pour intenter l'action résultant des vices rédhibitoires sont fixés par décret en Conseil d'Etat.




Article L213-7 Code Rural




L'action en réduction de prix autorisée par l'article 1644 du code civil ne peut être exercée dans les ventes et échanges d'animaux énoncés à l'article L. 213-2 lorsque le vendeur offre de reprendre l'animal vendu en restituant le prix et en remboursant à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.




Article L213-8 Code Rural




Aucune action en garantie, même en réduction de prix, n'est admise pour les ventes ou pour les échanges d'animaux domestiques, si le prix en cas de vente, ou la valeur en cas d'échange, est inférieur à une valeur déterminée par voie réglementaire.




Article L213-9 Code Rural




Si l'animal vient à périr, le vendeur n'est pas tenu de la garantie, à moins que l'acheteur n'ait intenté une action régulière dans le délai légal et ne prouve que la perte de l'animal provient de l'une des maladies spécifiées dans l'article L. 213-2.




Article R213-2 Code Rural




Sont réputés vices rédhibitoires, pour l'application des articles L. 213-1 et L. 213-2 et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil,




sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts portant sur des chiens et des chats :




1° Pour l'espèce canine : 2° Pour l'espèce féline




a) La maladie de Carré ;




b) L'hépatite contagieuse (maladie de Rubarth) ;




c) La parvovirose canine ;




d) La dysplasie coxofémorale ; en ce qui concerne cette maladie, pour les




animaux vendus avant l'âge d'un an, les résultats de tous les examensradiographiques pratiqués jusqu'à cet âge sont pris en compte en cas d'action résultant des vices rédhibitoires ;




e) L'ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois ;




f) L'atrophie rétinienne ;




a) La leucopénie infectieuse ;




b) La péritonite infectieuse féline ;




c) L'infection par le virus leucémogène félin ;




d) L'infection par le virus de l'immuno-dépression




Article R213-3 Code Rural




Quel que soit le délai pour intenter l'action, l'acheteur, à peine d'être non recevable, doit provoquer dans les délais fixés par l'article R. 213-5, la nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal. La requête est présentée verbalement ou par écrit, au juge du tribunal d'instance du lieu où se trouve l'animal ; ce juge constate dans son ordonnance la date de la requête et nomme immédiatement un ou trois experts qui doivent opérer dans le plus bref délai.




Ces experts vérifient l'état de l'animal, recueillent tous les renseignements utiles, donnent leur avis et, à la fin de leur procès-verbal, affirment par serment la sincérité de leurs opérations.




Article R213-4 Code Rural




La demande est portée devant les tribunaux compétents suivant les règles ordinaires du droit.




Elle est dispensée de tout préliminaire de conciliation et, devant les tribunaux de grande instance, elle est instruite et jugée comme matière sommaire.




Article R213-5 Code Rural




Le délai imparti à l'acheteur d'un animal tant pour introduire l'une des actions ouvertes par l'existence d'un vice rédhibitoire tel qu'il est défini aux articles L. 213-1 à L. 213-9 que pour provoquer la nomination d'experts chargés de dresser un procès-verbal est de dix jours sauf, dans les cas désignés ci-après :




1° Quinze jours pour la tuberculose bovine ;




2° Trente jours pour l'uvéite isolée et l'anémie infectieuse dans l'espèce équine, pour la brucellose, la leucose enzootique et la rhinotrachéite infectieuse dans l'espèce




bovine, pour la brucellose dans l'espèce caprine, ainsi que pour les maladies ou défauts des espèces canine ou féline mentionnés à l'article L. 213-3.




Article R213-6 Code Rural




Dans les cas de maladies transmissibles des espèces canine ou féline, l'action en garantie ne peut être exercée que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire a




été établi selon les critères définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et dans les délais suivants :




1° Pour la maladie de Carré : huit jours ;




2° Pour l'hépatite contagieuse canine : six jours ;




3° Pour la parvovirose canine : cinq jours ;




4° Pour la leucopénie infectieuse féline : cinq jours ;




5° Pour la péritonite infectieuse féline : vingt et un jours ;




6° Pour l'infection par le virus leucémogène félin : quinze jours.




 Article R213-7 Code Rural




Les délais prévus aux articles R. 213-5 et R. 213-6 courent à compter de la livraison de l'animal. La mention de cette date est portée sur la facture ou sur l'avis de livraison remis à l'acheteur.




Les délais mentionnés aux articles R. 213-5 à R. 213-8 sont comptés conformément aux articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile ci-après reproduits :




"Art. 640 - Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la




notification qui le fait courir.




"Art. 641 - Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.




"Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de




l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.




"Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.




"Art. 642 - Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.




"Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant".




Article R213-8 Code Rural




L'ordonnance portant désignation des experts est signifiée dans les délais prévus à l'article R. 213-5. Cette signification précise la date de l'expertise et invite le vendeur à y assister ou à s'y faire représenter. L'acte énonce également que l'expertise pourra se faire en l'absence des parties.




Le juge compétent peut ordonner de procéder sans délai à l'expertise en raison de l'urgence ou de l'éloignement, les parties étant informées de cette décision par les voies les plus rapides.


 


Extraits du Code Civil




Article 1582 Code civil




La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.




Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.




Article 1583 Code civil




Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.




Article 1138 Code Civil




L'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes.




Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l'instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n'en ait point été f aite, à moins que le débiteur ne




soit en demeure de la livrer ; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier.